R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
55. Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir au conjoint d’un participant décédé ou à ses ayants cause, en application du paragraphe 3 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:
1°  le nom du participant décédé et la date de son décès;
2°  pour la période écoulée depuis le dernier relevé reçu en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi jusqu’à la date du décès du participant, les informations prévues aux paragraphes 1 à 11 et 15 du premier alinéa de l’article 53;
3°  la personne qui, selon les données dont l’administrateur dispose, a droit aux sommes portées à chacun des comptes du participant et à quel titre;
4°  les modalités d’acquittement;
5°  les frais de remboursement ou de transfert.
D. 499-2014, a. 55.